JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 7. - L'article R. 50-24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
&lt;<art. r.="" 50-24.="" -="" les="" sommes="" allouées="" à="" la="" victime="" en="" application="" des="" articles="" 706-3="" 706-14="" sont="" versées="" par="" le="" fonds="" de="" garantie="" dans="" délai="" d'un="" mois="" compter="" notification="" décision="" commission;="" avis="" du="" paiement="" est="" donné="" sans="" au="" président="" commission.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 7. - L'article R. 50-24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

<<Art. R. 50-24. - Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.>>