JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
&lt;<art. r.="" 50-15.="" -="" lorsque="" le="" demandeur="" sollicite="" l'attribution="" d'une="" provision,="" président="" de="" la="" commission="" communique="" sans="" délai="" requête="" au="" procureur="" république="" et="" fonds="" garantie="" recueille="" leurs="" observations.="" statue="" dans="" d'un="" mois="" à="" compter="" demande="" par="" une="" ordonnance="" portée="" connaissance="" du="" république.="" il="" est="" procédé="" comme="" dit="" l'article="" 50-22.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

<<Art. R. 50-15. - Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.>>