Décret n°90-1124 du 17 décembre 1990

Article 5

Créé le 19 décembre 1990

Un membre de la commission centrale d'aide sociale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.
Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 19 décembre 1990 au lundi 25 octobre 2004