Décret n°90-1123 du 18 décembre 1990

Article 3

Créé le 19 décembre 1990

Les membres du Conseil national des postes et télécommunications perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 décembre 1990 au jeudi 15 décembre 2005