JORF n°26 du 31 janvier 1990

Article 2

Article 2

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.


Historique des versions

Version 2

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 1990

Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de retour à l'emploi ne peut excéder dix-huit mois.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.