JORF n°26 du 31 janvier 1990

Article 1

Article 1

Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.

5° Les personnes âgées de plus de cinquante ans, soit privées d'emploi depuis plus de trois mois, soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3 du code du travail, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 du code du travail.

6° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.


Historique des versions

Version 3

Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.

Les personnes âgées de plus de cinquante ans, soit privées d'emploi depuis plus de trois mois, soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3 du code du travail, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 du code du travail.

A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 1991

Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.

A titre exceptionnel des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 1990

Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

4° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.