Décret n°90-106 du 30 janvier 1990

Article 4

Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La convention, qui est conclue entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

La convention, qui est conclue entre l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation

article L. 322-4-2 du code du travail

, sont précisés dans la convention ou dans un avenant

a) La nature de cette formation, sa durée et les

b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne

d) La nature de la sanction de la formation dispensée

e) Le montant et les modalités de la prise en

La convention prend effet à compter de la date d'embauche

Copie en est remise au salarié.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travailtoute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

En vigueur du mercredi 31 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2008

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'

article L. 322-4-2 du code du travail

, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.