Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Signaler une erreur de données

Art. 7. - En cas de rupture du contrat emploi-solidarité avant le terme fixé initialement, la part des sommes déjà perçues correspondant aux heures de travail non effectuées doit être reversée.
Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, seules les sommes dues au titre des frais de formation tels que prévus à l'article 6 ci-dessus et correspondant aux heures de formation dispensées font l'objet d'un versement.

Historique des versions