Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990

Article 7

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 11 mai 2005 au 14 janvier 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé, les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi qu'aux comptes financiers deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participation et aux créations de filiales ne deviennent exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant une incidence financière dans les quinze jours qui suivent, soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 29

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au vendredi 14 janvier 2011

Par dérogation aux dispositions de l'

article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé,les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi qu'aux comptes financiers deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participation et aux créations de filiales ne deviennent exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financierpeut faire opposition aux délibérations ayant une incidence financière dans les quinze jours qui suivent, soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financieren réfère immédiatement au ministre chargé du budget qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mardi 10 mai 2005

Par dérogation aux dispositions de l'

article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé

, les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le

Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur d'Etat

Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur d'Etat.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 4 août 2003

Par dérogation aux dispositions de l'

article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé

, les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi qu'aux comptes financiers deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participation et aux créations de filiales ne deviennent exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur d'Etat peut faire opposition aux délibérations ayant une incidence financière dans les quinze jours qui suivent, soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement au ministre chargé du budget qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur d'Etat.