Décret n°90-101 du 26 janvier 1990

Article 2

Créé le 30 janvier 1990

La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.

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En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1990

La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.