Décret n°89-928 du 21 décembre 1989

TITRE III : Répartition des compétences

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur depuis le 22 décembre 2014

Le directeur dirige l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université Paris-I, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés.

Créé le 28 décembre 1989

Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les règles applicables.

Créé le 28 décembre 1989

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur :
1° Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.
Il accepte les dons et legs.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions des articles 25, 26 et 27 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 1989

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