Décret n°89-920 du 21 décembre 1989

Article 4

Créé le 23 décembre 1989

Le comité est obligatoirement renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement de la commission administrative paritaire nationale du corps.
Les fonctions de membre d'un comité sont renouvelables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-580 du 26 mai 2011art. 32 (VT)

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au mercredi 19 octobre 2011

Le comité est obligatoirement renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement de la commission administrative paritaire nationale du corps.

Les fonctions de membre d'un comité sont renouvelables.