Décret n°89-920 du 21 décembre 1989

Article 3

Créé le 23 décembre 1989

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibératrice qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-580 du 26 mai 2011art. 32 (VT)

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au mercredi 19 octobre 2011

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibératrice qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.