Décret n° 89-826 du 9 novembre 1989

Article 2

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2000

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2000

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus

Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 31 décembre 1999

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.