Abrogé20 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3
Créé le 1 novembre 1989
Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé annuellement sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade.
Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.
Les primes sont payées trimestriellement à terme échu et ne sont cumulables avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.