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Décret n°89-754 du 18 octobre 1989

Article 3

Créé le 1 novembre 1989

Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé annuellement sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade.

Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

Les primes sont payées trimestriellement à terme échu et ne sont cumulables avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

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En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 19 avril 2023