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Décret n°89-749 du 18 octobre 1989

CHAPITRE IV : Détachements

Abrogé1 septembre 2011
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 2 mai 2007

Le nombre des techniciens supérieurs d'études et de fabrications susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 31 août 2011

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur du 5 février 1999 au 31 août 2011

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE IV : Détachements
Article 12
Article 13
Article 14