Décret n°89-729 du 11 octobre 1989

Article 7

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :

a) Du recteur d'académie pour les personnels placés sous son autorité ;

b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les autres personnels détachés et les personnels mis à disposition ;

c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont établies toutes disciplines confondues.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :

a) Du recteur d'académie pour les personnels placés sous son autorité ;

b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels

c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 31 décembre 2019

Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :

a) Du recteur pour les personnels placés sous son autorité ;

b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les autres personnels détachés et les personnels mis à disposition ;

c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont établies toutes disciplines confondues.