Abrogé1 octobre 1990
Créé le 1 octobre 1989
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des taxes suivantes :
POIDS DE l TAXE PAR
L'EXEMPLAIRE l EXEMPLAIRE
--------------------l-----------
A l
Jusqu'à 70 g. l 0,076 F
Au-dessus de 70 g l
et jusqu'à 100 g. l 0,150 F
B l
Au-dessus de 100 g. l Mêmes taxes
l que celles
l indiquées à
l l'article
l 1er
POIDS DE l TAXE PAR
L'EXEMPLAIRE l EXEMPLAIRE
--------------------l-----------
A l
Jusqu'à 70 g. l 0,076 F
Au-dessus de 70 g l
et jusqu'à 100 g. l 0,150 F
B l
Au-dessus de 100 g. l Mêmes taxes
l que celles
l indiquées à
l l'article
l 1er