Décret n°89-697 du 1 septembre 1989

Article 6

Créé le 27 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 24 février 2012

Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable, à l'exception des internes qui sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.

Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs et directeurs généraux des établissements d'hospitalisation publics peuvent se faire représenter.

Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que lui-même.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-257 du 22 février 2012art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 24 février 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 355

Les membres de la commission sont nommés pour une période

Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs et directeurs généraux des établissements d'hospitalisation publics peuvent se faire représenter.

Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par

En vigueur du mercredi 27 septembre 1989 au mercredi 31 mars 2010

Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable, à l'exception des internes qui sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs et directeurs généraux des établissements d'hospitalisation publics peuvent se faire représenter.

Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que lui-même.