Décret n°89-697 du 1 septembre 1989

Article 4

Créé le 27 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 24 février 2012

Lorsqu'il s'agit d'établir la liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel, en application de l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé et de l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, la commission prévue à l'article 3 ci-dessus est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé responsable des concours d'internat en médecine et en pharmacie de la circonscription.

En sus des membres prévus à l'article 3 ci-dessus, la commission comporte alors les présidents des commissions de subdivision de la circonscription prévues à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 précité qui ne sont pas déjà membres de la commission, et les directeurs des unités de. formation et de recherche pharmaceutiques autres que ceux déjà membres de la commission. Elle comprend également un représentant des présidents des commissions médicales d'établissement des hôpitaux de la circonscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-257 du 22 février 2012art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 24 février 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 355

Lorsqu'il s'agit d'établir la liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel, en application de l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé et de l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, la commission prévue à l'article 3 ci-dessus est présidée par le directeur général del'agence régionale de santéresponsable des concours d'internat en médecine et en pharmacie de la circonscription.

En sus des membres prévus à l'article 3 ci-dessus, la

En vigueur du mercredi 27 septembre 1989 au mercredi 31 mars 2010

Lorsqu'il s'agit d'établir la liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel, en application de l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé et de l'article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, la commission prévue à l'article 3 ci-dessus est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales placé sous l'autorité du préfet responsable des concours d'internat en médecine et en pharmacie de la circonscription.

En sus des membres prévus à l'article 3 ci-dessus, la commission comporte alors les présidents des commissions de subdivision de la circonscription prévues à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 précité qui ne sont pas déjà membres de la commission, et les directeurs des unités de. formation et de recherche pharmaceutiques autres que ceux déjà membres de la commission. Elle comprend également un représentant des présidents des commissions médicales d'établissement des hôpitaux de la circonscription.