Décret n°89-697 du 1 septembre 1989

Article 2

Créé le 27 septembre 1989 · En vigueur du 1 avril 2010 au 24 février 2012

L'agrément des services hospitaliers ou extrahospitaliers au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou au titre d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de la santé concernée après avis d'une commission spécifique dont la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 3 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-257 du 22 février 2012art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 24 février 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 355

L'agrément des services hospitaliers ou extrahospitaliers au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou au titre d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prononcé par le directeur généralde l'agence régionale de la santé concernée après avis d'une commission spécifique dont la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 3 ci-dessous.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1989 au mercredi 31 mars 2010

L'agrément des services hospitaliers ou extrahospitaliers au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou au titre d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prononcé par le préfet de la région concernée après avis d'une commission spécifique dont la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 3 ci-dessous.