Décret n°89-674 du 18 septembre 1989

Article 10

Créé le 19 septembre 1989

1. Les additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou leurs récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente du produit. Cette dénomination est constituée du nom de l'additif prévu dans l'arrêté mentionné à l'article 2 et, le cas échéant, de son numéro C.E.E. ;
b) Les informations requises par l'article 9, paragraphe 1, points a à f et h ;
c) L'indication, sous la responsabilité du vendeur, d'une date jusqu'à laquelle l'additif conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées ;
d) Toute autre indication prescrite par l'arrêté mentionné à l'article 2.
2. Ces conditions n'affectent pas les dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

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Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-949 du 10 août 2011art. 7 (V)

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au vendredi 12 août 2011

1. Les additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou leurs récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :

a) La dénomination de vente du produit. Cette dénomination est constituée du nom de l'additif prévu dans l'arrêté mentionné à l'article 2 et, le cas échéant, de son numéro C.E.E. ;

b) Les informations requises par l'article 9, paragraphe 1, points a à f et h ;

c) L'indication, sous la responsabilité du vendeur, d'une date jusqu'à laquelle l'additif conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées ;

d) Toute autre indication prescrite par l'arrêté mentionné à l'article 2.

2. Ces conditions n'affectent pas les dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.