Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques

Créé le 15 septembre 1989

Les rangs et préséances ne se délèguent pas.
A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.
En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.
Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d'un conseil régional ou d'un conseil départemental représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale.
Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.

Créé le 15 septembre 1989

En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.
Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.
Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.

En vigueur depuis le vendredi 15 septembre 1989

Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques
Article 13
Article 14
Article 15