Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Article 8

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 6 février 2010

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l'article 3, aux 1° à 10° de l'article 4, aux 1° à 9° de l'article 5 et aux 1° à 9° de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité présidant la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 février 2010

Modifié parDécret n°2010-116 du 4 février 2010art. 4

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à

En vigueur du vendredi 22 septembre 1995 au vendredi 5 février 2010

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au jeudi 21 septembre 1995

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 18° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l'article 3, aux 1° à 10° de l'article 4, aux 1° à 9° de l'article 5 et aux 1° à 9° de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité présidant la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24° à 28°, 31°, 32°, 34°, 35° et 38° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.