Décret n°89-646 du 6 septembre 1989

Article 7

Créé le 13 septembre 1989

Les membres de la commission qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission dans ses travaux.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1137 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 13 septembre 1989 au lundi 25 octobre 2004