Décret n°89-623 du 6 septembre 1989

Article 5

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur du 30 juillet 2005 au 24 août 2005

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article 1er ou aux 5° et 6° de l'article 3 ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juillet 2005 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 29 juillet 2005

Déplacé le samedi 2 août 2003

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au vendredi 1 août 2003

En vigueur du samedi 12 décembre 1998 au jeudi 30 décembre 1999

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au vendredi 11 décembre 1998