Décret n°89-571 du 16 août 1989

Article 2

Créé le 18 août 1989 · En vigueur depuis le 17 octobre 2000

Le conseil d'administration comprend, outre le haut-commissaire, président :

1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

2° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie élus par le congrès sur des listes comportant le même nombre de candidats que de sièges à pourvoir, sans suppression ni adjonction de noms, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

3° Un représentant de chacune des provinces choisi en son sein par chaque assemblée de province ;

4° Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein.

5° Trois représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 17 octobre 2000

En vigueur du vendredi 18 août 1989 au lundi 16 octobre 2000