Décret n°89-571 du 16 août 1989

TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

Créé le 18 août 1989 · En vigueur depuis le 17 octobre 2000

Le conseil d'administration comprend, outre le haut-commissaire, président :

1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

2° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie élus par le congrès sur des listes comportant le même nombre de candidats que de sièges à pourvoir, sans suppression ni adjonction de noms, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

3° Un représentant de chacune des provinces choisi en son sein par chaque assemblée de province ;

4° Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein.

5° Trois représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.

Créé le 18 août 1989

La durée du mandat des représentants élus ou désignés au conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration cessent d'en faire partie, lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils avaient été élus ou désignés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat de son titulaire, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 2 pour le temps restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.

Créé le 18 août 1989

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative et sur convocation de son président. Il se réunit également sur convocation de son président dans les deux mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par un tiers de ses membres au moins.

Le président fixe l'ordre du jour.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée pour une nouvelle réunion du conseil d'administration dans un délai minimum de huit jours à compter de la notification. Le conseil siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Créé le 18 août 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable et le directeur général de l'agence sont convoqués aux réunions du conseil d'administration et participent aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter toute personne compétente à assister à tout ou partie d'une séance afin de l'éclairer dans ses travaux.

Créé le 18 août 1989

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Les membres du conseil d'administration élus ou désignés ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le président ou le tiers des membres le demande, le vote a lieu à bulletins secrets.

Créé le 18 août 1989

Le conseil d'administration détermine le siège de l'agence. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire.

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et détermine les règles de son fonctionnement. Il arrête le règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Le conseil d'administration décide de toute action en justice. Il se prononce sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs et recettes diverses, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, le statut du personnel de l'agence, la fixation des effectifs et des conditions générales de recrutement, le programme annuel d'action de l'agence et le rapport annuel d'exécution. Ce dernier rapport est publié par voie de presse.

Le conseil d'administration approuve les décisions individuelles d'acquisition ou d'attribution de biens immobiliers, les décisions ou les conventions ayant pour objet ou pour effet de mettre ces biens à la disposition de tiers, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, après aménagements éventuels, les marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur, ainsi que les décisions ou les conventions en vue de conduire une action d'aménagement ou de développement économique ou d'y participer.

Créé le 18 août 1989 · En vigueur depuis le 17 octobre 2000

La direction de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil d'administration.

Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.

Il assure le fonctionnement de l'agence. Il nomme et affecte le personnel et prend toute décision individuelle le concernant. Il prend toutes mesures conservatoires sous réserve d'en rendre compte au conseil d'administration. En cas de difficulté, il saisit le président du conseil d'administration afin que celui-ci inscrive l'affaire à l'ordre du jour de la séance du conseil la plus proche.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il rend compte de ses diligences au conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il passe les marchés d'un montant inférieur à un seuil fixé par le règlement intérieur.

Il peut déléguer sa signature dans les conditions définies par le conseil d'administration et peut passer, dans les mêmes conditions, des baux ou des conventions d'occupation pour une durée ne dépassant pas un an.

Créé le 18 août 1989

Le conseil d'administration est également assisté pour chaque province d'un comité de province siégeant dans le ressort de la province et pour chaque commune du territoire d'une commission foncière communale siégeant dans le ressort de la commune, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés dans les articles ci-après.

Créé le 18 août 1989 · En vigueur depuis le 17 octobre 2000

Chaque comité de province est présidé par le représentant de l'assemblée de province siégeant au conseil d'administration de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier.

Il comprend en outre :

1. Le commissaire délégué de la République dans la province ou son représentant ;

2. Deux représentants de la province choisis en son sein par l'assemblée de province ;

3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ;

4. Deux représentants des maires des communes situées dans le ressort de la province élus en son sein par le collège des maires de la province dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire ;

5. Deux représentants de la profession agricole dans la province nommés conjointement par le haut-commissaire et par le président de la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;

6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les dispositions des articles 3 et 4, du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux comités de province et à leurs membres.
Assistent avec voix consultative aux réunions du comité le directeur général de l'agence ou son représentant, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ou son représentant et le chef du service provincial chargé de l'agriculture.
Le secrétariat du comité de province est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège du comité de province. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des comités sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.

Créé le 18 août 1989

Le comité de province est consulté par le conseil d'administration de l'agence sur les grandes orientations de son activité en faveur du développement rural de la province et sur l'ensemble des actions de développement de l'agence qui trouvent leur application sur le territoire de la province.

Il fait des propositions à l'agence concernant les acquisitions de biens immobiliers situés sur le territoire de la province.

Pour chaque attribution, il donne son avis sur les candidatures dont la liste lui est soumise par l'agence. Si, dans le délai qui lui est imparti par l'agence et qui ne peut être inférieur à deux mois, il n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.

Créé le 18 août 1989

Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire.

Elle comprend en outre :

1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ;

2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;

3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ;

4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers.

Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.

Créé le 18 août 1989

Les dispositions des articles 3 et 4 du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux commissions foncières communales et à leurs membres.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission foncière communale le commissaire délégué de la République, le directeur général de l'agence, le chef du service provincial chargé de l'agriculture ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission foncière communale est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège de la commission foncière communale. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des commissions foncières communales sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.

Créé le 18 août 1989

La commission foncière communale propose au conseil d'administration de l'agence des critères de choix pour les attributions foncières sur le territoire de la commune.

Pour chaque attribution, elle donne son avis sur les candidatures dont la liste lui est soumise par l'agence. Si, dans le délai qui lui est imparti par l'agence et qui ne peut être inférieur à un mois, elle n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.

En vigueur depuis le vendredi 18 août 1989

TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
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