Abrogé par Décret n°2006-299 du 14 mars 2006 - art. 2 (V) JORF 16 mars 2006
Créé le 4 février 1989
A l'expiration de cette période, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le premier président de la Cour des comptes prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année, soit la réintégration dans le corps ou l'emploi d'origine.
Dans ce dernier cas, les services accomplis en qualité de magasinier stagiaire sont considérés comme ayant été effectués dans l'ancien emploi.
La durée du stage est prise en compte dans la limite d'un an.