Article précédent

Article suivant

Décret n°89-57 du 31 janvier 1989

Article 8

Créé le 4 février 1989

Les candidats reçus à l'examen professionnel sont nommés magasiniers stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
A l'expiration de cette période, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le premier président de la Cour des comptes prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année, soit la réintégration dans le corps ou l'emploi d'origine.
Dans ce dernier cas, les services accomplis en qualité de magasinier stagiaire sont considérés comme ayant été effectués dans l'ancien emploi.
La durée du stage est prise en compte dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-299 du 14 mars 2006art. 2 (V) JORF 16 mars 2006

En vigueur du samedi 4 février 1989 au mercredi 15 mars 2006

Les candidats reçus à l'examen professionnel sont nommés magasiniers stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.

A l'expiration de cette période, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le premier président de la Cour des comptes prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année, soit la réintégration dans le corps ou l'emploi d'origine.

Dans ce dernier cas, les services accomplis en qualité de magasinier stagiaire sont considérés comme ayant été effectués dans l'ancien emploi.

La durée du stage est prise en compte dans la limite d'un an.