Abrogé1 mai 1990
Créé le 5 août 1989
Le montant de l'indemnité représentative de frais prévue par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987, modifié par le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988, et de celle visée à l'article 2 du décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 est compris entre 12,5 p. 100 et 37,5 p. 100 du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé.