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Décret n°89-547 du 28 juillet 1989

Article 3

Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

Le montant de l'indemnité représentative de frais prévue par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987, modifié par le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988, et de celle visée à l'article 2 du décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 est compris entre 12,5 p. 100 et 37,5 p. 100 du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du samedi 5 août 1989 au lundi 30 avril 1990