Décret n°89-546 du 28 juillet 1989

Article 2

Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

La convention mentionnée à l'article 1er doit être conforme à une convention type fixée par décret qui comporte notamment les mentions suivantes :
1° Le nombre de places offertes par l'organisme d'accueil ;
2° La nature et la durée des tâches confiées aux bénéficiaires ;
3° Les modalités d'encadrement des bénéficiaires ;
4° Les modalités d'interruption des activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général ;
5° Les modalités d'exerice du contrôle de l'application de la convention ;
6° Le montant de l'indemnité représentative de frais éventuellement versée aux bénéficiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du samedi 5 août 1989 au lundi 30 avril 1990

La convention mentionnée à l'article 1er doit être conforme à une convention type fixée par décret qui comporte notamment les mentions suivantes :

1° Le nombre de places offertes par l'organisme d'accueil ;

2° La nature et la durée des tâches confiées aux bénéficiaires ;

3° Les modalités d'encadrement des bénéficiaires ;

4° Les modalités d'interruption des activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général ;

5° Les modalités d'exerice du contrôle de l'application de la convention ;

6° Le montant de l'indemnité représentative de frais éventuellement versée aux bénéficiaires.