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Décret n°89-546 du 28 juillet 1989

Abrogé1 mai 1990

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment ses articles 37 et 48 ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

La convention mentionnée à l'article 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ayant pour objet l'organisation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de leur conjoint ou concubin des activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les mutuelles, les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, les comités d'entreprise et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public.
Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

La convention mentionnée à l'article 1er doit être conforme à une convention type fixée par décret qui comporte notamment les mentions suivantes :
1° Le nombre de places offertes par l'organisme d'accueil ;
2° La nature et la durée des tâches confiées aux bénéficiaires ;
3° Les modalités d'encadrement des bénéficiaires ;
4° Les modalités d'interruption des activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général ;
5° Les modalités d'exerice du contrôle de l'application de la convention ;
6° Le montant de l'indemnité représentative de frais éventuellement versée aux bénéficiaires.
Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

Les activités mentionnées à l'article 1er peuvent être accomplies pendant toute la période où le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert et pour une durée maximale d'un an.
Toutefois, si le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin rencontre des difficultés particulières ou si il n'existe pas d'autre possibilité locale d'insertion, cette période d'un an peut être prolongée sur décision motivée de la commission locale d'insertion prise lors de l'examen de la mise en oeuvre du contrat d'insertion prévu à l'article 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

La durée mensuelle des activités mentionnées à l'article 1er ne peut excéder 120 heures.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du samedi 5 août 1989 au lundi 30 avril 1990

Décret n°89-546 du 28 juillet 1989
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