Décret n°89-546 du 28 juillet 1989

Article 3

Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

Les activités mentionnées à l'article 1er peuvent être accomplies pendant toute la période où le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert et pour une durée maximale d'un an.
Toutefois, si le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin rencontre des difficultés particulières ou si il n'existe pas d'autre possibilité locale d'insertion, cette période d'un an peut être prolongée sur décision motivée de la commission locale d'insertion prise lors de l'examen de la mise en oeuvre du contrat d'insertion prévu à l'article 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du samedi 5 août 1989 au lundi 30 avril 1990