Décret n°89-546 du 28 juillet 1989

Article 4

Abrogé1 mai 1990

Créé le 5 août 1989

La durée mensuelle des activités mentionnées à l'article 1er ne peut excéder 120 heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du samedi 5 août 1989 au lundi 30 avril 1990