Décret n°89-528 du 28 juillet 1989

Article 2-2

Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur depuis le 26 février 2023

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d'abonnement postal ;

h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2023

Modifié parDécret n°2023-132 du 24 février 2023art. 11

Les aides versées au titre de la deuxième section du

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 %

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont

e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à

f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000

g) Dont plus du quart de la diffusion payée est

h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 25 février 2023

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d'abonnement postal ;

h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes.

Les quotidiens qui bénéficient d'une aide au titre de la deuxième section du fonds n'ont pas droit à la réfaction supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.