Décret n°89-521 du 24 juillet 1989

Article 4

Créé le 28 juillet 1989 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil départemental a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les cultures visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.
Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil départemental.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil départemental a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les cultures visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.

Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil départemental.

En vigueur du vendredi 28 juillet 1989 au samedi 21 mars 2015

Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les cultures visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.

Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.