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Décret n°89-509 du 18 juillet 1989

Article 3

Créé le 22 juillet 1989

Dans le cas visé au 2° de l'article 1er, l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques est limitée à la transmission à l'Ircantec des informations nécessaires à l'affiliation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-341 du 19 avril 2019art. 5

En vigueur du samedi 22 juillet 1989 au dimanche 21 avril 2019