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Décret n°89-509 du 18 juillet 1989

Article 2

Créé le 22 juillet 1989

Dans le cas mentionné au 1° de l'article 1er, l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques est limitée aux opérations de décompte des allocations de chômage aux ayants droit et à la correspondance avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-341 du 19 avril 2019art. 5

En vigueur du samedi 22 juillet 1989 au dimanche 21 avril 2019