Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 24

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.

Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2007

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir

Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.

En vigueur du jeudi 21 février 2002 au samedi 14 avril 2007

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire

de dix-huit heures .

Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de

En vigueur du dimanche 27 mars 1994 au mercredi 20 février 2002

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir

a) Dans les classes du cycle long et du cycle

dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt heures pour

b) Dans les classes de cycle court : dix-huit heures

Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 26 mars 1994

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir

a) Dans les classes du cycle long et du cycle

dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt heures pour

b) Dans les classes de cycle court : dix-huitheures pour les enseignements théoriques et vingt-trois heures pour les enseignements pratiques. Cette disposition prendra effet

au 1er septembre 1993.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire calculé comme suit :

a) Dans les classes du cycle long et du cycle supérieur court :

dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt heures pour les enseignements pratiques ;

b) Dans les classes du cycle court : vingt et une heures pour les enseignements théoriques et vingt-six heures pour les enseignements pratiques.

Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail.