Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 5
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2007
La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Aucours de la période d'essai,le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.
En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007
La première année suivant la date d'effet d'un contrat constitue une période d'essai au cours de laquelle le ministre de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois pour les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.