Décret n°89-403 du 2 juin 1989

Article 9

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 19 octobre 2001

Le délégué général à la langue française et aux langues de France est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 2001

Le délégué général à la langue française et aux langues de France est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.

Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses

En vigueur du samedi 23 mars 1996 au jeudi 18 octobre 2001

Le délégué général à la langue française est chargé de

Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au vendredi 22 mars 1996

Le délégué général à la langue française est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.

Il rend compte de son action au vice-président du Conseil supérieur de la langue française.

Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.

Le délégué général peut réunir, en tant que de besoin, les hauts fonctionnaires chargés, au sein de leur département ministériel, des actions conduites dans le domaine concerné.