Décret n°89-376 du 8 juin 1989

Article 3-1

Créé le 1 mai 2022

En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après un entretien avec l'intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 3.
Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.

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En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Créé parDécret n°2022-630 du 22 avril 2022art. 7

En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après un entretien avec l'intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 3.
Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.