Décret n°89-334 du 25 mai 1989

CHAPITRE V : Dispositions communes

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En vigueur depuis le 26 mai 1989

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade ou emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien grade ou emploi ou, pour ceux parvenus au dernier échelon dudit grade ou emploi, lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

En vigueur depuis le 26 mai 1989

Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ou emplois mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans l'emploi de chef de service de comptabilité selon les correspondances suivantes :

GRADES OU EMPLOIS
et échelons

CHEF DE SERVICE DE COMPTABILITE

Echelons

Ancienneté d'échelon

Chef de service
départemental

Chef de service de comptabilité
de 2e catégorie

2e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de
6 mois

1er échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté diminuée de
1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté majorée de
6 mois

Directeur
départemental

Chef de service de comptabilité de 2e catégorie

1er échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté diminuée de 6 mois

avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

Administrateur
hors classe

Chef de service de comptabilité
de 1re catégorie

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois

Administrateur
de 1re classe

Chef de service de comptabilité
de 1re catégorie

4e échelon :

- après 6 mois

2e échelon

Ancienneté diminuée de 6 mois

- avant 6 mois

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

3e échelon :

- après 1 an

1er échelon

Ancienneté diminuée de 1 an

- avant 1 an

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur depuis le 26 mai 1989

Pour l'application des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret fixant une condition d'ancienneté de services effectifs dans un corps, les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs dans ce corps. Il en est de même des services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application du premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 relatif au statut particulier du corps des administrateurs des postes et télécommunications ainsi que des services accomplis en qualité de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle par les fonctionnaires qui ont quitté ce grade en application des articles 1er et 2 du décret n° 78-937 du 30 août 1978 relatif au détachement et à l'intégration des fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications dans différents corps de fonctionnaires des postes et télécommunications.

En vigueur depuis le 26 mai 1989

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité continuent de percevoir la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade d'origine si cette rémunération est supérieure à celle afférente à l'indice du dernier échelon de cet emploi.

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 1989

CHAPITRE V : Dispositions communes
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12