Abrogé1 avril 1999
Créé le 10 mai 1989
Les dispositions réglementaires du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du présent décret.
Pour l'application des dispositions du code électoral mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire :
1° " territoire ", au lieu de " département " ;
2° " territorial ", au lieu de " départemental " ;
3° " haut-commissaire ", au lieu de " préfet " ;
4° " du haut-commissaire ", au lieu de " préfectoral " ;
5° " services du haut-commissaire ", au lieu de " préfecture " ;
6° " services du commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfecture " ;
7° " commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfet " ;
8° " tribunal de première instance ", au lieu de " tribunal d'instance " ou de " grande instance " ;
9° " directeur de l'office des postes ", au lieu de " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
10° " directeur du commerce et des prix ", au lieu de " directeur départemental des enquêtes économiques ".
Pour l'application des dispositions du code électoral mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire :
1° " territoire ", au lieu de " département " ;
2° " territorial ", au lieu de " départemental " ;
3° " haut-commissaire ", au lieu de " préfet " ;
4° " du haut-commissaire ", au lieu de " préfectoral " ;
5° " services du haut-commissaire ", au lieu de " préfecture " ;
6° " services du commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfecture " ;
7° " commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfet " ;
8° " tribunal de première instance ", au lieu de " tribunal d'instance " ou de " grande instance " ;
9° " directeur de l'office des postes ", au lieu de " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
10° " directeur du commerce et des prix ", au lieu de " directeur départemental des enquêtes économiques ".
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