Décret n°89-290 du 9 mai 1989

Article 1

Créé le 10 mai 1989

Les dispositions réglementaires du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du présent décret.
Pour l'application des dispositions du code électoral mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire :
1° " territoire ", au lieu de " département " ;
2° " territorial ", au lieu de " départemental " ;
3° " haut-commissaire ", au lieu de " préfet " ;
4° " du haut-commissaire ", au lieu de " préfectoral " ;
5° " services du haut-commissaire ", au lieu de " préfecture " ;
6° " services du commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfecture " ;
7° " commissaire délégué ", au lieu de " sous-préfet " ;
8° " tribunal de première instance ", au lieu de " tribunal d'instance " ou de " grande instance " ;
9° " directeur de l'office des postes ", au lieu de " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
10° " directeur du commerce et des prix ", au lieu de " directeur départemental des enquêtes économiques ".

Effets de cet article

cite

 Code électoral LIVRE Ier TITRE Ier

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1989 au mercredi 31 mars 1999