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Décret n°89-290 du 9 mai 1989

Abrogé1 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 1er mars 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 mai 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

Abrogé parDécret 99-250 1999-03-31 art. 22 jorf 1 avril 1999

En vigueur du mercredi 10 mai 1989 au mercredi 31 mars 1999

Décret n°89-290 du 9 mai 1989
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANDIDATURES
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPAGANDE
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE VOTE
Article 12