Décret n°89-227 du 17 avril 1989

Article 8

Créé le 18 avril 1989

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis.

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En vigueur depuis le mardi 18 avril 1989

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis.