Décret n°89-170 du 14 mars 1989

Article 1

Créé le 16 mars 1989

Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
  • les membres du foyer fiscal de cette personne ;
  • une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
  • une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mars 1989 au dimanche 31 décembre 2023