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Décret n°89-169 du 13 mars 1989

Article 4

Créé le 14 mars 1989 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2016

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-756 du 28 juin 2011art. 3

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois

Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, ilpeut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Leministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

En vigueur du jeudi 11 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2011

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

Il peut y être mis fin avant le terme par

En vigueur du mardi 14 mars 1989 au mercredi 10 octobre 2001

Le mandat des membres du conseil est de deux ans. Il est renouvelable.

Il peut y être mis fin avant le terme par arrêté du ministre chargé des transports, et s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations ; le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.