Décret n°89-122 du 24 février 1989

Article 14

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 1 février 2012 au 15 août 2023

Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de directeur d'école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude particulière.

Cette liste est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.

Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de directeur d'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 19

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une

Cette liste est arrêtée par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.

Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur

Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à

En vigueur du dimanche 15 septembre 2002 au mardi 31 janvier 2012

Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une

Cette liste est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.

Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur

Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à

En vigueur du dimanche 26 février 1989 au samedi 14 septembre 2002

Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de directeur d'école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude particulière.

Cette liste est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.

Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de directeur d'école.